Les fictions: réalité incontournable du droit civil

ÉVÉNEMENT REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE

Colloque des chercheurs de la Chaire Jean-Louis Baudouin – 5e édition

Destinés à organiser le droit commun de façon structurée et cohérente, les codes civils font abondamment appel aux fictions juridiques pour relier les concepts entre eux et assurer la logique et l’harmonie du droit civil. De fait, les fictions sont enracinées si profondément dans le droit civil qu’il est possible d’avancer qu’elles participent de son essence même. La question mérite d’être posée: sans fictions, que resterait-il du droit civil? 

Conférence d’ouverture – M. Guillaume Wicker, professeur, Faculté de droit et science politique, Université de Bordeaux

En ouverture de colloque, nous aurons l’honneur de recevoir l’auteur de l’ouvrage Les fictions juridiques : contribution à l’analyse de l’acte juridique, qui nous offrira une perspective unique sur les fictions du droit civil.

PREMIER PANEL – LES PERSONNES FICTIVES

« Mais qu’est-ce que la personne morale? »

Me Charlaine BOUCHARD, professeure, Faculté de droit, Université Laval

La construction théorique du droit des personnes morales est fondée sur l’idée qu’il est de leur essence d’être des groupements de personnes. Or, l’évolution du droit permet de constater toute autre chose.  En fait, la théorie juridique sur les personnes morales est en porte à faux avec l’évolution du droit au 21e siècle.

Par conséquent, comment comprendre ces grands bouleversements en continuant à se référer à des théories abstraites? Comme l’exprimait déjà René Savatier en 1947 dans son Cours de droit civil, « Le droit n’est pas un plaisir de l’esprit, il est fait pour être vécu ». Pourtant le droit se nourrit de constructions abstraites.

Autrice d’une thèse sur les personnes morales et témoin privilégié de l’évolution du droit des sociétés au cours des 25 dernières années, la conférencière reviendra aux fondements mêmes de la personne morale (pourquoi cette fiction? À quel besoin répond-elle?) et s’interrogera sur comment raisonner pour réconcilier le concept de personne morale avec l’évolution de la société.

« L’incidence de la caractérisation effective de la société par actions dans le contexte fiscal canadien »

Me Lucas RICHARD-GÉRARD, doctorant, Faculté de droit, Université de Montréal 

Il ne fait aucun doute qu’au regard de la législation fiscale canadienne la société par actions constitue, tout comme en droit civil, une personne distincte et indépendante de ses actionnaires. Toutefois, le principe d’intégration, applicable au Canada, prescrit la répartition du fardeau fiscal entre la société par actions et ses actionnaires. Cette théorisation de la société par actions, conçue à l’image d’un conduit, ouvre la porte à la mise en place de plusieurs planifications permettant le report ou l’annulation d’une partie du fardeau fiscal; ces avantages pourront se matérialiser, notamment, en matière de flux transfrontaliers.

DEUXIÈME PANEL – LA LANGUE FICTIVE

« Le langage juridique et la communication du droit »

Me Michelle CUMYN, professeure, Faculté de droit, Université Laval

Il arrive fréquemment que le sens juridique d’un mot ne soit pas le même que son sens commun (par exemple : la faute, la cause, le paiement). Un tel décalage, qui est source d’ambiguïté, peut nuire à la communication du droit. Quatre approches sont envisagées pour solutionner ce problème 1) à l’étape de la formulation de la norme ou 2) de sa mise en œuvre; et a) en faisant primer le sens juridique ou b) le sens commun. Les voici : 1a) le droit développe son propre vocabulaire distinct et spécialisé; 1b) le droit s’en tient au sens courant des mots; 2a) le citoyen ne peut ignorer le sens juridique et il lui appartient de le découvrir; 2b) les théories d’interprétation privilégient le sens courant. Chacune de ces approches présente des avantages et des limites; aucune n’est satisfaisante au point d’écarter toutes les autres.

« De l’histoire à la méthode, le cheminement de la traduction juridique face aux langages fictifs du droit »

Jean-Claude GÉMAR, professeur émérite, Faculté des arts et des sciences – Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal

Le langage du droit, langue de spécialité, est selon ses observateurs (Cornu, Villey, …) un langage technique. Aux yeux du profane, il est fictif de par son hermétisme, qui le distingue de la langue générale. La traduction juridique, lieu de rencontre entre langues, cultures et droits, en mettant en jeu deux langages fictifs (celui de départ et celui d’arrivée) porte les difficultés à leur « paroxysme » (Cornu). Si le texte traduit reflète parfois la tradition d’écriture du droit visé, c’est l’équivalence du message juridique qui doit être réalisée. Or, traduire le droit vers une culture juridique différente ne peut plus se faire sans analyser les droits en présence, dont la connaissance est requise si l’on veut produire l’équivalence. En outre, la forme du texte cible doit désormais satisfaire aux normes juridico-sociolinguistiques et culturelles du destinataire. Cette opération aboutit lorsque concepts et notions se recoupent et que la substance du droit (le fond) et son expression (la forme) se fondent dans le texte juridique, illustrant « l’esprit des lois ». La démarche jurilinguistique permet d’atteindre ce résultat. Après un bref aperçu historique de l’évolution des rapports entre langues et droits (I), le conférencier présentera un des aspects – car ils sont nombreux – de la démarche jurilinguistique en analysant trois cas de difficultés de nature notionnelle, terminologique et juridique auxquelles le traducteur-jurilinguiste peut être confronté (II). Les leçons à tirer s’adressent aux langagiers et aux juristes également. Ils trouveront dans la démarche jurilinguistique matière à réflexion sur le rôle et la fonction de la traduction dans leur contexte de travail.

TROISIÈME PANEL – LA PREUVE FICTIVE

« Les mondes judiciaires parallèles: réalité ou fiction? »

Me Guillaume LAGANIÈRE, professeur, Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal

Les constatations factuelles d’un tribunal civil bénéficient généralement d’une présomption simple de vérité. Elles peuvent ainsi être utilisées dans une instance civile subséquente même si les conditions de la présomption absolue de chose jugée ne sont pas remplies. Les tribunaux justifient cette présomption par la bonne administration de la justice et le souci d’éviter les jugements contradictoires. Ils insistent cependant sur le caractère réfragable de la présomption. Or, il est très rare qu’une partie parvienne à la repousser et à ainsi contredire un fait déjà constaté dans une instance antérieure.

Cette présentation explore les particularités d’une présomption que l’on dit simple mais qui semble néanmoins très forte. Dans quelle mesure et à quelles conditions une partie peut-elle repousser cette présomption de vérité sans remettre en question la justification même de celle-ci? Le jugement civil serait-il davantage une réalité qu’une fiction dans l’instance subséquente?

« Graves, précises et concordantes »

 Me Shana CHAFFAI-PARENT, doctorante, Faculté de droit, Université de Montréal et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Graves, précises et concordantes. Une formule dont la poétique contraste avec le style généralement dénué d’artifices du Code civil du Québec, et qui reflète la complexité de la notion de présomption de fait. 

Les présomptions de fait, en tant que moyen de preuve, participent à une mise en œuvre facilitée du droit. Elles sont caractérisées par leur flexibilité, voire leur nature intuitive. Tantôt fondées sur des probabilités, tantôt sur des indices, les présomptions de fait, tout comme les fictions, entretiennent un rapport singulier avec le réel. En cela, elles détonent de la rationalité du régime de la preuve légale en témoignant une confiance étendue envers les acteurs de l’instance judiciaire. 

Sans être une étude approfondie, la présentation constituera une réflexion sur les fondements ainsi que sur certains enjeux relatifs aux présomptions de fait et à leur fonction dans l’instance judiciaire, jurisprudence récente à l’appui. 

QUATRIÈME PANEL – LES LIENS PARENTAUX FICTIFS

« Regard comparé entre la common law canadienne et le droit civil québécois sur liens parentaux fictifs : comment harmoniser le droit quand la fiction devient réalité? »

Me Michelle GIROUX, professeure, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (section droit civil)

Me Vanessa GRUBEN, professeure, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (section common law)

La transformation des familles contemporaines entraine une réflexion, tant en common law qu’en droit civil québécois. Les différentes approches canadiennes pour reconnaitre ce que certain.es qualifient de « liens parentaux fictifs » seront comparées. Quelles réponses le droit peut-il apporter lorsqu’il s’agit de trouver des parents à des enfants selon des scénarios qui ne cessent de se multiplier? Au-delà de l’adoption, fiction juridique bien connue, comment encadrer la recomposition familiale ou la composition tout simplement autrement? Les fictions juridiques deviennent-elles la réalité en droit de la filiation et de la parenté? Peuvent-elles assurer à elles seules, une harmonisation du droit?

Ce contenu a été mis à jour le 13 novembre 2020 à 15 h 37 min.

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